Décision 69/216/CEE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 69/216/CEE
RattachementDécision 69/216/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1969 (CELEX 31969D0216)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 69/216/CEEEUR-Lex →

considérant que ces pratiques résultaient de l'inclusion de tous les pays de la C.E.E. dans la zone territoriale de l'activité de vente de la SEIFA, car cette inclusion restreignait la liberté d'action des mandantes dans leurs exportations tant collectives qu'individuelles vers les autres États membres de la C.E.E., bien que les mandantes n'aient pas pris un engagement d'exclusivité à l'égard de la SEIFA et que, dès lors, elles aient été en principe libres de vendre directement, tant en Italie qu'à l'exportation, une partie de leur production; qu'en effet, en ce qui concerne les quantités d'engrais mises à la disposition de la SEIFA pour vente en commun, c'était cette société qui décidait s'il y avait lieu de les vendre en Italie ou de les exporter, notamment à l'intérieur du marché commun, à quels prix et à quelles conditions de vente ces exportations étaient réalisées, sans que les mandantes puissent prendre des décisions individuelles à ce sujet; qu'au surplus, en ce qui concerne les quantités, en réalité assez limitées, non mises à la disposition de la SEIFA, c'est-à-dire réservées pour la vente individuelle, les mandantes ne pouvaient pas promouvoir, dans les pays où la SEIFA était chargée de vendre pour leur compte, une action de vente concurrentielle vis-à-vis des autres membres de la SEIFA et de la SEIFA elle-même, car pareille action aurait été à l'encontre de la politique d'exportation que, en tant qu'actionnaires de la SEIFA et adhérentes à l'accord de vente en commun, elles avaient décidé de faire suivre à cette dernière, politique qui, en l'occurrence, consistait à s'abstenir d'exporter dans les autres États membres de la C.E.E. de manière à ne pas concurrencer les producteurs de ces pays sur leur marché national, ce qui avait pour effet d'empêcher la réalisation d'un marché unique entre ces États dans le secteur des engrais;

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