Article 1
Il est constaté que les entreprises suivantes: 1. N.V. Nederlandse Combinatie voor Chemische Industrie, de Wittenkade 78, Amsterdam (Pays-Bas),
2. Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Straße 112, Mannheim-Waldhof (Allemagne),
3. Buchler und Co, Frankfurter Straße 294, Brunswick (Allemagne),
4. Société chimique Pointet-Girard S.A., 101, av. de Verdun, 92 Villeneuve-la-Garenne (France),
5. Société nogentaise de produits chimiques, 31, rue du Port, 94 Nogent-sur-Marne (France),
6. Pharmacie centrale de France, 379, av. du Président Wilson, 93 La-Plaine-St. -Denis (France),
pour avoir conclu et appliqué la convention sur les exportations des 8 et 14 juillet 1959, les conventions additionnelles des 10 et 31 mars 1960 et du 7 avril 1960 (dont la durée de validité a été prorogée par la convention des 14 décembre 1964 et 19 janvier 1965), les gentlemen's agreements du 9 avril 1960, ainsi que les accords mettant à exécution ou complétant ces conventions, en particulier les accords concernant la fixation des prix et des remises pour l'exportation de quinine et de quinidine, la répartition des marchés nationaux, le système de quotas et de compensation des quantités et les limitations apportées à la production de quinidine, ont commis jusqu'au début de février 1965 une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité.