Droit de l'Union · Texte intégral

69/240/CEE: Décision de la Commission, du 16 juillet 1969 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité (IV/26.623 - Entente internationale de la quinine) (Les textes en langues allemande, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/07/1969 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 69/240/CEE
Adopté le16 juillet 1969
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31969D0240
RéférenceDécision 69/240/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Il est constaté que les entreprises suivantes: 1. N.V. Nederlandse Combinatie voor Chemische Industrie, de Wittenkade 78, Amsterdam (Pays-Bas),

2. Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Straße 112, Mannheim-Waldhof (Allemagne),

3. Buchler und Co, Frankfurter Straße 294, Brunswick (Allemagne),

4. Société chimique Pointet-Girard S.A., 101, av. de Verdun, 92 Villeneuve-la-Garenne (France),

5. Société nogentaise de produits chimiques, 31, rue du Port, 94 Nogent-sur-Marne (France),

6. Pharmacie centrale de France, 379, av. du Président Wilson, 93 La-Plaine-St. -Denis (France),

pour avoir conclu et appliqué la convention sur les exportations des 8 et 14 juillet 1959, les conventions additionnelles des 10 et 31 mars 1960 et du 7 avril 1960 (dont la durée de validité a été prorogée par la convention des 14 décembre 1964 et 19 janvier 1965), les gentlemen's agreements du 9 avril 1960, ainsi que les accords mettant à exécution ou complétant ces conventions, en particulier les accords concernant la fixation des prix et des remises pour l'exportation de quinine et de quinidine, la répartition des marchés nationaux, le système de quotas et de compensation des quantités et les limitations apportées à la production de quinidine, ont commis jusqu'au début de février 1965 une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité.

Article 2

La Commission inflige: 1. à la Société N.V. Nederlandse Combinatie voor Chemische Industrie, une amende de deux cent dix mille unités de compte (1),

2. à Boehringer Mannheim GmbH, une amende de cent quatre-vingt-dix mille unités de compte,

3. à Buchler und Co, KG, une amende de soixante cinq mille unités de compte,

4. à la Société chimique Pointet-Girard S.A., une amende de douze mille cinq cents unités de compte,

5. à la Société nogentaise de produits chimiques, une amende de douze mille cinq cents unités de compte,

6. à la Pharmacie centrale de France, une amende de dix mille unités de compte.

Le paiement de ces montants, exprimés dans la monnaie nationale d'un des six États membres, doit être effectué à l'un des comptes de la Commission dans les trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3

En ce qui concerne son article 2, la présente décision forme, conformément à l'article 192 du traité, titre exécutoire à l'égard des entreprises qui y sont citées.

Article 4

La présente décision est destinée aux entreprises mentionnées à l'article 1er.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31969D0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).