Décision 69/243/CEE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 69/243/CEE
RattachementDécision 69/243/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1969 (CELEX 31969D0243)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 69/243/CEEEUR-Lex →

considérant que ces pratiques concertées restreignent le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'en effet, ayant pour objet l'application par toutes les entreprises visées, à des dates presque identiques, et pour les mêmes catégories de produits, de taux de hausse de prix identiques, elles fixent d'une manière directe les prix de vente des divers colorants commercialisés par chacune de ces entreprises à l'intérieur du marché commun; qu'en l'occurrence, dans le secteur des colorants, les hausses de prix pratiquées par les producteurs ont affecté le prix de vente à l'ensemble des utilisateurs parce que la distribution des produits est assurée soit par les services commerciaux du producteur lui-même lorsqu'il s'agit de livraisons sur son propre marché national, soit par l'intermédiaire de ses revendeurs exclusifs, étroitement soumis aux instructions du producteur, lorsqu'il s'agit de ventes sur les marchés étrangers ; que, de ce fait, une telle hausse restreint le jeu de la concurrence qui ne peut plus porter que sur la qualité ou l'aide à la clientèle; que, lors des hausses de 1964 et de 1965, cette restriction de la concurrence a été d'autant plus sensible que les taux adoptés étaient identiques par catégories de produits pour toutes les entreprises et pour tous les pays touchés par la hausse, c'est-à-dire tous les États membres à l'exception de la France ; que, dans ces pays, l'identité des taux aboutissait, en effet, à maintenir à l'intérieur de chaque marché national, malgré la hausse, les prix des diverses entreprises au même niveau relatif ; qu'il en a été de même en France où les prix restaient inchangés ; que, lors de la hausse de 1967, cette identité des taux adoptés s'est également vérifiée pays par pays, puisque les prix de tous les produits ont été augmentés de 12 % en France et de 8 % dans le reste du marché commun à l'exception de l'Italie, où ils n'ont pas varié;

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