considérant que ces arguments ne démentent pas que le jeu de la concurrence a été empêché, restreint ou faussé par les pratiques concertées en cause ; qu'en effet, la concurrence qui s'exerce entre les producteurs porte également, voire même principalement, sur les prix ; que les intéressés affirment eux-mêmes qu'en dehors des périodes de hausse, il règne entre eux une vive concurrence de prix qui se manifeste sous la forme de concessions individuelles aux acheteurs et qui tend à faire baisser les prix ; que la concurrence ne s'exerce donc pas seulement sur la qualité des produits et l'assistance technique à la clientèle et que, en conséquence, le maintien artificiel des prix au même niveau relatif a eu pour effet de restreindre la concurrence en la limitant à ces deux seuls aspects ; qu'au demeurant, s'il devait s'avérer impossible à chaque producteur d'agir isolément d'une manière efficace et durable sur le niveau de ses prix, il n'en reste pas moins que toute action concertée dans ce domaine empêche, restreint ou fausse le jeu de la concurrence;
Décision 69/243/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/243/CEE
RattachementDécision 69/243/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1969 (CELEX 31969D0243)
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