considérant que les arguments des parties tendant à démontrer l'impossibilité d'un commerce intracommunautaire dans le secteur des colorants, à savoir le coût élevé des frais de transport, les lenteurs douanières, les difficultés linguistiques, la nécessité d'une assistance technique permanente du producteur à l'utilisateur et la nécessité de livraisons rapides et fréquentes de petites quantités de produits ne permettent pas d'exclure la possibilité d'importations intracommunautaires de la part d'utilisateurs, dans la mesure où des disparités suffisantes se manifestent entre les niveaux des prix des colorants dans les différents pays, et parce que l'achat dans un autre État de colorants identiques ou substituables, surtout s'ils sont d'un type déjà connu de l'utilisateur et s'ils sont commandés par grandes quantités, ne peut être a priori considéré comme non rentable ; que la pratique démontre d'ailleurs, que si les utilisateurs de colorants restent en principe, notamment pour des raisons techniques, fidèles à un fournisseur donné pour la livraison d'un colorant déterminé, cette fidélité est loin d'être absolue et qu'il n'est nullement exclu que les utilisateurs ne changent de fournisseur au cas où ce dernier leur appliquerait une hausse trop importante;
Décision 69/243/CEE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/243/CEE
RattachementDécision 69/243/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1969 (CELEX 31969D0243)
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