considérant qu'il n'y a pas lieu, pour la Commission, d'examiner l'application éventuelle de l'article 85 paragraphe 3 du traité relatif à l'exemption de l'interdiction, étant donné que les pratiques concertées dont il s'agit n'ont pas été notifiées, bien qu'elles entrent, en application de l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17, dans la catégorie des ententes soumises à notification ; que, en vertu de l'article 6 du règlement nº 17, une telle notification constitue la condition nécessaire pour que l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 puisse être déclarée non applicable avec effet rétroactif;
Décision 69/243/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/243/CEE
RattachementDécision 69/243/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1969 (CELEX 31969D0243)
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