considérant qu'en participant aux pratiques concertées en cause, les entreprises visées par la présente décision ont commis, à tout le moins par négligence, des infractions aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ; que ces entreprises savaient ou en tout cas ne pouvaient ignorer que de telles pratiques constituaient des infractions à l'article 85 et tombaient sous le coup de l'article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17 relatif aux amendes ; que les conditions pour l'application de l'article 15 paragraphe 2 sont, dès lors, remplies ; que la Commission peut donc infliger des amendes aux entreprises en cause et qu'elle estime opportun de le faire, compte tenu de l'importance et des circonstances des infractions constatées;
Décision 69/243/CEE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/243/CEE
RattachementDécision 69/243/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1969 (CELEX 31969D0243)
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