considérant que, pour déterminer le montant de l'amende, la Commission doit prendre en considération, conformément à l'article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17, la gravité des infractions et leur durée; que les infractions dont les entreprises intéressées sont responsables revêtent un caractère de gravité certain parce que, par les pratiques concertées de hausse des prix auxquelles elles se sont livrées, ces entreprises ont restreint d'une manière très importante le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'en effet, la gravité de ces infractions découle du fait que ces entreprises, qui sont, par ailleurs, toutes de grande taille, assurent à elles seules plus de 80 % des livraisons de matières colorantes à l'intérieur de la C.E.E. et, d'autre part, du fait que les produits qu'elles fabriquent sont utilisés par de nombreuses autres industries; qu'en ce qui concerne la durée des infractions aux dispositions de l'article 85 il y a lieu de tenir compte du fait qu'elles résultent d'une concertation qui s'est manifestée déjà en 1964 puis en 1965 et encore en 1967;
Décision 69/243/CEE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/243/CEE
RattachementDécision 69/243/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1969 (CELEX 31969D0243)
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