considérant qu'en application de l'article 191 paragraphe 2 du traité de Rome, la décision prend effet par la notification au destinataire; que cette notification est effectuée dès lors que la décision est régulièrement entrée dans la «sphère interne» du destinataire, (voir arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 10 décembre 1957 dans l'affaire nº 8-56); que les filiales des entreprises Ciba, Geigy, Sandoz et I.C.I. dans le marché commun qui sont entièrement contrôlées par leurs maisons-mères font partie de la «sphère interne» des quatre entreprises précitées ; que, dès lors, la notification à ces entreprises peut être valablement effectuée au siège d'une de ces filiales, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 69/243/CEE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/243/CEE
RattachementDécision 69/243/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1969 (CELEX 31969D0243)
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