considérant qu'une première preuve du caractère concerté de ces hausses réside dans l'identité des taux appliqués dans chaque pays lors des différentes hausses, ainsi qu'à de très rares exceptions près, dans l'identité des matières colorantes qui en ont fait l'objet ; qu'au surplus, le caractère concerté de ces hausses est confirmé par la très grande proximité - voire même l'identité - de leur date de mise en application par les producteurs visés dans les différents pays du marché commun touchés par ces hausses ; qu'il n'est pas croyable que, sans une minutieuse concertation préalable, les principaux producteurs approvisionnant le marché commun aient à plusieurs reprises majoré de pourcentages identiques le prix d'une même et importante série de produits, pratiquement au même moment, et cela dans plusieurs pays où les conditions du marché des colorants sont différentes; qu'en ce qui concerne la hausse de janvier 1964, elle a été annoncée et immédiatement appliquée en Italie le 7 par Ciba, aux Pays-Bas le 9 par I.C.I. et en Belgique le 10 par Bayer, les autres producteurs visés ayant chaque fois suivi dans un délai de deux ou trois jours; qu'en Italie, mis à part Ciba, qui, dès avant le 7 janvier, avait déjà donné à sa filiale italienne l'ordre d'augmenter ses prix, les autres producteurs visés, à l'exception de A.C.N.A., qui se trouvait sur son marché national, adressèrent tous par télex ou par télégramme à partir de leurs maisons-mères respectives, dont les sièges sont établis dans des endroits très éloignés les uns des autres, leurs instructions de hausse à leurs représentants respectifs dans la soirée du 9 janvier, Sandoz à 17 h 05, Hoechst à 17 h 09, Bayer à 17 h 38, Francolor à 17 h 57, B.A.S.F. à 18 h 55, Geigy à 19 h 45 et I.C.I. à une heure qui n'a pu être déterminée, la communication des instructions de cette société ayant eu lieu par téléphone; qu'en ce qui concerne la hausse de janvier 1965, elle a été annoncée à des dates diverses mais appliquée uniformément le 1er janvier, aussi bien pour les colorants liquides en Allemagne, que pour les pigments en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne; qu'en ce qui concerne la hausse d'octobre 1967, qui a été annoncée dans le courant du mois de septembre, elle a été mise en application dans presque tous les cas aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en France à la même date, le 16 octobre, par tous les producteurs, les seules exceptions étant le fait de A.C.N.A., qui l'a appliquée le 6 en France et le 30 en Belgique, de Sandoz, qui l'a appliquée le 14 et le 15 en Allemagne et le 15 en Belgique et de Hoechst qui l'a appliquée le 16 et le 17 en Allemagne; qu'il est à noter que A.C.N.A. n'a pas participé à la hausse de 1965 sur le marché italien et, par son comportement, a empêché que la hausse envisagée par les autres producteurs en 1967 ait lieu sur ce marché;
Décision 69/243/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/243/CEE
RattachementDécision 69/243/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1969 (CELEX 31969D0243)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.