considérant que des contacts d'information entre les producteurs ont eu lieu à plusieurs reprises, notamment par des réunions à Bâle ou à Londres; qu'il ressort du compte rendu d'une des ces réunions, tenue à Bâle le 18 août 1967, à laquelle assistaient tous les producteurs visés, à l'exception de A.C.N.A., que non seulement la question des prix des matières colorantes y a été débattue mais que la société J.R. Geigy S.A. y a annoncé, comme cela résulte du compte rendu de la réunion, «qu'elle envisageait sérieusement d'augmenter ses prix de vente à la clientèle avant même la fin de l'année» et, comme il résulte de la décision du Bundeskartellamt du 28 novembre 1967, «qu'elle augmenterait le prix de ses colorants de 8 % à la date du 16 octobre 1967»;
Décision 69/243/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/243/CEE
RattachementDécision 69/243/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1969 (CELEX 31969D0243)
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