considérant qu'il n'est pas apparu - et que le gouvernement français n'a d'ailleurs pas fait valoir - que la taxe parafiscale en cause, et en particulier son application aux produits importés en provenance des autres États membres, soit un moyen indispensable pour réaliser les objectifs légitimes du régime ; qu'il est en effet loisible aux autorités françaises de remplacer les recettes de la taxe parafiscale soit intégralement, soit pour autant qu'elles proviennent de la taxation des produits des autres États membres, par des ressources d'autres provenances, y compris des contributions éventuelles des entreprises textiles françaises; considérant au surplus, qu'à supposer même que la suppression de toute taxation spéciale des produits textiles importés empêche le régime de réaliser intégralement ses objectifs légitimes, cette suppression serait néanmoins nécessaire, car en aggravant la situation déjà difficile de l'industrie textile d'autres États membres, la taxation des produits textiles importés altère en tout cas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant en conséquence que le régime d'aides, institué par le décret du 24 décembre 1965 et modifié par celui du 27 avril 1968, ne peut pas non plus bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 alinéa c) du traité ; que, dès lors, il est incompatible avec le marché commun; considérant en conclusion que, d'après les dispositions de l'article 93 paragraphes 3 et 2 alinéa 1 du traité, la République française ne peut pas appliquer le régime d'aides institué par le décret du 24 décembre 1965 et modifié par celui du 27 avril 1968 et les arrêtés d'application des 29 mars 1966 et 21 avril 1966 ainsi que du 27 avril 1968 susvisés, tant que l'octroi des aides prévues s'accompagne de l'application, aux produits textiles importés en provenance des autres États membres, de la taxe parafiscale en cause ou de toute autre imposition spéciale des produits textiles;
Décision 69/266/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/266/CEE
RattachementDécision 69/266/CEE
Versionacte d'origine du 18/07/1969 (CELEX 31969D0266)
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