considérant que par arrêtés des 29 mars 1966 (J.O. de la R.F. du 2.4.1966) et 21 avril 1966 (J.O. de la R.F. du 3.5.1966), 40 % du produit de cette taxe a été affecté à l'Institut textile de France pour ses opérations de recherche et 60 % au syndicat professionnel dit Union des industries textiles (U.I.T.) pour mettre en oeuvre «des programmes tendant essentiellement à la rénovation des structures industrielles et commerciales des entreprises textiles et, exceptionnellement, à une action de modernisation ou de promotion commerciale collective dans des secteurs limités» ; que les conseils d'administration des deux organismes - qui prennent toute décision sur l'utilisation de ces fonds, sous réserve d'un droit de veto du gouvernement français - comprennent des membres nommés sur proposition de l'industrie;
Décision 69/266/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/266/CEE
RattachementDécision 69/266/CEE
Versionacte d'origine du 18/07/1969 (CELEX 31969D0266)
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