Décision 69/477/CEE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 69/477/CEE
RattachementDécision 69/477/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1969 (CELEX 31969D0477)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 69/477/CEEEUR-Lex →

considérant que, en vue de se faciliter mutuellement la pénétration des marchés français et italien en évitant notamment la charge des droits de douane qui, lors de la conclusion des accords, grevaient les échanges de marchandises d'un État membre à l'autre, les parties ont initialement convenu ce qui suit: a) Dunlop en France et Pirelli en Italie, ci-après dénommés fabricants pour compte, s'engagent à fabriquer respectivement pour le compte de Pirelli France et de Dunlop Italiana, ci-après dénommés donneurs d'ordre, à leur vendre et à leur livrer des pneus, des chambres à air et des bandes de protection pour voitures de tourisme et véhicules commerciaux légers, camions, tracteurs, scooters et motocyclettes, à concurrence de quantités annuelles prévues à titre indicatif, suivant la demande et au fur et à mesure des besoins des donneurs d'ordre, lesquels s'obligent à fournir les moules d'enveloppes et l'outillage de marquage nécessaire à la fabrication ; cet engagement est limité aux dimensions et types de marchandises que les fabricants pour compte produisent habituellement dans leurs usines, à l'exclusion de fabrications spéciales; b) Les donneurs d'ordre s'engagent à commander annuellement 60 % au moins des quantités prévues et mensuellement un nombre minimum de pièces de chaque catégorie. Si les commandes portent sur un nombre de pièces inférieur au minimum convenu, les donneurs d'ordre supportent les frais supplémentaires résultant d'une fabrication réduite; c) Les marchandises fabriquées pour compte ne peuvent être vendues que pour le remplacement des pneumatiques usagés, à l'exclusion de toute vente en premier équipement, excepté pour les véhicules importés; d) Chaque donneur d'ordre ne peut importer annuellement des marchandises analogues à celles fabriquées pour son compte par l'autre partie qu'à concurrence d'un maximum de 50 % du tonnage métrique total qu'il a acheté au cours de la même année. S'il désire importer des quantités supérieures, il doit d'abord demander au fabricant pour compte de lui fournir les quantités désirées. Si ce dernier refuse de fournir ces quantités supplémentaires, le donneur d'ordre a le droit d'importer les mêmes dimensions et types de pneumatiques en quantités correspondantes à celles ayant fait l'objet de la demande; (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. e) En ce qui concerne le prix des fournitures, les marchandises sont facturées aux prix de vente au détail pratiqués par les fabricants pour compte au moment de chaque livraison, aux conditions qu'ils offrent à leur client le plus favorisé, à quoi vient s'ajouter une marge supplémentaire stipulée dans les contrats; f) Les donneurs d'ordre s'engagent à ne pas conclure d'accord similaire avec d'autres fabricants de pneumatiques en France ou en Italie;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31969D0477. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).