considérant que l'étude du marché des pneumatiques démontre qu'il existe entre les diverses productions nationales de pneumatiques du marché commun des différences dans les caractéristiques techniques de produits comparables qui correspondent aux particularités du parc automobile et du réseau routier de chaque pays ; que, à moins de posséder une unité de fabrication dans le pays concerné ou de réserver à la fabrication des produits à exporter vers le marché (1)JO nº C 136 du 19.12.1968, p. 4. (2)JO nº 35 du 10.5.1962, p. 1118/62. considéré une part importante de la capacité de production de l'établissement situé dans le pays d'origine, il paraît très difficile pour un fabricant étranger d'offrir une gamme suffisamment étendue de produits techniquement adaptés aux exigences du marché local concerné;
Décision 69/477/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/477/CEE
RattachementDécision 69/477/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1969 (CELEX 31969D0477)
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