considérant que, dans leur version actuelle, les accords ne restreignent plus la liberté des donneurs d'ordre d'importer des pneumatiques quels qu'en soient le type, la qualité ou la quantité ; que les statistiques annuelles des importations réalisées par les donneurs d'ordre montrent une augmentation sensible des quantités de marchandises importées ; qu'aucune restriction n'est apportée à la vente ni à la destination des marchandises fabriquées pour compte ; que les donneurs d'ordre ont notamment le droit de fournir ces marchandises pour le premier équipement des véhicules de fabrication locale ; que de telles opérations, quoique difficiles pour des entreprises ne possédant pas d'unité de fabrication dans le pays considéré, étant donné les exigences des constructeurs d'automobiles en matière de prix, de conditions de livraison et d'assistance technique, ont effectivement été réalisées et se développent sensiblement d'année en année, grâce notamment aux conditions de prix des fournitures pour compte qui assurent aux donneurs d'ordre une position nettement plus favorable que celle des grossistes;
Décision 69/477/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/477/CEE
RattachementDécision 69/477/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1969 (CELEX 31969D0477)
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