considérant que les renseignements dont la Commission dispose donnent à croire qu'il existe sur chacun des deux marchés concernés une réelle concurrence entre fabricants pour compte et donneurs d'ordre, tant par les types de produits offerts, que par les prix et les conditions de vente ; que les statistiques des donneurs d'ordre révèlent une forte augmentation annuelle des quantités de pneumatiques vendues, qu'elles soient importées ou fabriquées pour compte, le recours à l'un ou à l'autre moyen d'approvisionnement dépendant notamment des besoins propres au marché concerné ; que la part de marché respectivement détenue par chaque donneur d'ordre a, au cours des quatre dernières années, plus que doublé en France et triplé en Italie, alors que celle des deux fabricants pour compte n'a pas sensiblement évolué ; que l'examen des tarifs des fabricants pour compte et des donneurs d'ordre n'a pas révélé d'indices qui permettraient de présumer l'existence d'une politique concertée de prix ou de conditions de vente; considérant, au surplus, que l'importance croissante des dépenses exposées par les donneurs d'ordre pour la publicité des produits vendus sous leur marque respective et pour la promotion des ventes indique un effort de pénétration du marché étranger dans des conditions concurrentielles;
Décision 69/477/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/477/CEE
RattachementDécision 69/477/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1969 (CELEX 31969D0477)
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