considérant que cette interdiction ne s'applique à la version originale des accords antérieure au 6 septembre 1965, date de la dernière modification, que pour la période fixée par la Commission ; qu'à cet égard il y a lieu, dans le cas d'espèce, de tenir compte du fait que les entreprises intéressées avaient déjà, après l'entrée en vigueur du règlement nº 17, modifié les accords initiaux pour tenter de les rendre compatibles avec les dispositions de l'article 85 du traité ; que, pour se conformer aux observations qui leur ont été faites, elles les ont à nouveau modifiés dans un délai raisonnable de manière à supprimer toutes les dispositions incriminées ; que ces circonstances sont suffisantes pour justifier la non-application de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 pour toute la période qui s'est écoulée entre le 13 mars 1962, date d'entrée en vigueur du règlement nº 17, et le 6 septembre 1965, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 69/477/CEE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/477/CEE
RattachementDécision 69/477/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1969 (CELEX 31969D0477)
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