considérant que le contenu essentiel de la demande a été publié au Journal officiel des Communautés européennes (1) en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, et qu'aucune opposition de la part de tiers ne s'est manifestée; II considérant, en la forme, que bien que les sociétés intéressées n'aient pas utilisé le formulaire A prévu à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 27 (2) pour présenter leur demande d'attestation négative, elles ont cependant fourni tous les renseignements prévus par ce formulaire et elles ont confirmé leur demande respectivement par lettres des 12 et 21 février 1969 pour les sociétés Pirelli et Pirelli France et des 14 et 18 février 1969 pour les sociétés Dunlop et Dunlop Italiana, de sorte que cette demande doit être considérée comme présentée régulièrement et recevable, conformément à l'article 2 du règlement nº 17; considérant, au fond, que l'attestation négative demandée peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17 si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard des accords réciproques de fabrication pour compte intervenus entre les sociétés Pirelli et Dunlop Italiana d'une part, Dunlop et Pirelli France de l'autre;
Décision 69/477/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/477/CEE
RattachementDécision 69/477/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1969 (CELEX 31969D0477)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.