Décision 69/494/CEE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1969 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 69/494/CEE
RattachementDécision 69/494/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31969D0494)
Référencearticle 8 de la décision 69/494/CEEEUR-Lex →

Les négociations sont conduites par la Commission en consultation avec le Comité spécial désigné par le Conseil, conformément à l'article 113 du traité, pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

Ce Comité est composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil.

Il peut être consulté par la Commission au sujet d'un programme de négociations à prévoir. La Commission participe à tous ses travaux et peut à tout moment demander sa convocation.

TITRE III Dispositions transitoires concernant des cas exceptionnels et dispositions finales

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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