Décision 69/494/CEE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1969 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 69/494/CEE
RattachementDécision 69/494/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31969D0494)
Référencearticle 9 de la décision 69/494/CEEEUR-Lex →

Par dérogation aux dispositions du titre II et jusqu'au 31 décembre 1972, le Conseil peut, à titre exceptionnel, autoriser, sur proposition de la Commission et après consultation préalable obligatoire, des négociations bilatérales entre les États membres et certains pays tiers lorsqu'une négociation communautaire au titre de l'article 113 du traité ne s'avère pas encore possible. (1)JO nº 71 du 4.11.1961, p. 1274/61.

Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque, pour des raisons particulières, un État membre considère devoir envisager de négocier avec un pays tiers, pour éviter toute discontinuité dans les relations commerciales conventionnelles, avant même que le régime communautaire mentionné au titre II ne soit complètement établi.

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