1. A l'article 2 paragraphe 1 partie A sont ajoutés après les mots "Oryza sativa L. Riz" les mots "Phalaris canariensis L. Alpiste".
2. A l'article 2 paragraphe 1 partie C après les mots "épeautre, seigle" et à la partie E après les mots "seigle, maïs", une virgule et le mot "alpiste" sont ajoutés.
3. Le texte de l'article 2 paragraphe 1 partie E sous a) est remplacé par le texte suivant:
"a) Qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;"
4. Le texte de l'article 2 paragraphe 1 partie F littera a) est remplacé par le texte suivant:
"a) Qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;"
5. Le texte de l'article 2 paragraphe 1 partie G littera a) est remplacé par le texte suivant:
"a) Qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;"
6. A l'article 2 paragraphe 2 le littera c) suivant est ajouté:
"c) pendant une période transitoire de trois ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 parties E, F et G, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences de base certifiées selon les principes de la présente directive; cette disposition est applicable par analogie aux semences certifiées de la première reproduction visées au paragraphe 1 partie G."