1. L'article 2 devient l'article 2 paragraphe 1.
2. Le texte de l'article 2 paragraphe 1 partie A littera b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
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Leguminosae
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Légumineuses
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Hedysarum coronarium L.
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Sainfoin d'Espagne
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Lotus corniculatus L.
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Lotier corniculé
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Lupinus spec. à l'exception du lupinus perennis L.
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Lupin à l'exception du lupin vivace
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Medicago lupulina L.
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Minette
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Medicago sativa L.
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Luzerne
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Medicago varia Martyn
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Luzerne
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Onobrychis sativa Lam.
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Sainfoin
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Pisum arvense L.
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Pois fourrager
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Trifolium alexandrinum L.
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Trèfle d'Alexandrie
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Trifolium hybridum L.
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Trèfle hybride
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Trifolium incarnatum L.
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Trèfle incarnat
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Trifolium pratense L.
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Trèfle violet
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Trifolium repens L.
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Trèfle blanc
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Trifolium resupinatum L.
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Trèfle perse
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Trigonella foenumgraecum L.
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Fenugrec
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Vicia spec. à l'exception de Vicia faba major L.
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Vesce, fèverole, à l'exception de la fève.»
3. A l'article 2 paragraphe 1 partie A, le littera c) suivant est ajouté:
«c)
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Autres espèces
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Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm.
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►C2
Chou-navet ou rutabaga ◄
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Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)
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Chou fourrager
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Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.
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Radis oléifère»
4. Le texte de l'article 2 paragraphe 1 partie C littera a) est remplacé par le texte suivant:
«a) qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;»
5. A l'article 2, les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés:
«2. Les États membres peuvent pendant une période transitoire de quatre ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 partie C, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées selon les principes de la présente directive.
3. N'est pas affecté le droit des États membres de prescrire que les semences de l'espèce Brassica rapa var. rapa (L.) Thell. sont soumises aux prescriptions de la présente directive.»