Règlement (CEE) n° 990/69 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/05/1969 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 990/69
RattachementRèglement (CEE) n° 990/69
VersionVersion d'origine (CELEX 31969R0990)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 990/69EUR-Lex →

Les impositions à l'importation fixées conformément à l'article 2 du règlement nº 170/67/CEE pour les produits des positions suivantes du tarif douanier commun, originaires et en provenance de la république d'Autriche, ne sont pas augmentées d'un montant supplémentaire: 35.02 Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines: A. Albumines: II. autres (qu'impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine); a) Ovoalbumine et lactoalbumine: 1. séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

2. autres

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31969R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).