considérant que par lettre du 28 mai 1969, le gouvernement de la république d'Autriche s'est déclaré disposé à donner cette garantie pour les exportations des produits des positions 04.05 B I et 35.02 A II a) du tarif douanier commun, vers la Communauté ; que, pour assurer l'efficacité des mesures envisagées, cette garantie concerne tous les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement nº 122/67/CEE et à l'article 1er du règlement nº 170/67/CEE;
Règlement (CEE) n° 990/69 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 990/69
RattachementRèglement (CEE) n° 990/69
Versionacte d'origine du 28/05/1969 (CELEX 31969R0990)
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