Règlement (CEE) n° 990/69 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 990/69
RattachementRèglement (CEE) n° 990/69
Versionacte d'origine du 28/05/1969 (CELEX 31969R0990)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CEE) n° 990/69EUR-Lex →

considérant que le gouvernement de la république d'Autriche veillera à ce que les exportations ne soient effectuées que par l'entreprise «Biomerx» appartenant à l'«Österreichischer Molkerei- und Käserei-Verband» et soumises au contrôle permanent de l'État ; qu'il veillera également à ce que l'entreprise «Biomerx» fixe les prix auxquels seront effectuées ces exportations de manière que les livraisons ne soient pas réalisées au-dessous des prix d'écluse pour lesdits produits, fixés par la Communauté et valables le jour du dédouanement;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31969R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).