considérant que le gouvernement de la république d'Autriche veillera à ce que les exportations ne soient effectuées que par l'entreprise «Biomerx» appartenant à l'«Österreichischer Molkerei- und Käserei-Verband» et soumises au contrôle permanent de l'État ; qu'il veillera également à ce que l'entreprise «Biomerx» fixe les prix auxquels seront effectuées ces exportations de manière que les livraisons ne soient pas réalisées au-dessous des prix d'écluse pour lesdits produits, fixés par la Communauté et valables le jour du dédouanement;
Règlement (CEE) n° 990/69 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 990/69
RattachementRèglement (CEE) n° 990/69
Versionacte d'origine du 28/05/1969 (CELEX 31969R0990)
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