considérant que le gouvernement de la république d'Autriche s'est, en outre, déclaré disposé, - à transmettre à la Commission notamment les données relatives à la nature et à l'état physique du produit, à l'espèce animale d'origine, aux quantités, aux prix, aux dates de livraison et au pays destinataire dans la Communauté; - à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent de l'efficacité de ces mesures;
Règlement (CEE) n° 990/69 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 990/69
RattachementRèglement (CEE) n° 990/69
Versionacte d'origine du 28/05/1969 (CELEX 31969R0990)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.