considérant que, par lettre du 5 novembre 1969, les autorités compétentes de la république socialiste de Roumanie se sont déclarées disposées à donner cette garantie pour les exportations de canards et d'oies, abattus, vers la Communauté ; qu'elles veilleront à ce que ces exportations ne soient effectuées que par l'entreprise d'État pour le commerce extérieur Prodexport ; qu'elles veilleront également à ce que les livraisons des produits précités ne soient pas réalisées à des prix franco frontière de la Communauté, inférieurs au prix d'écluse valable le jour du dédouanement ; qu'à cette fin, elles détermineront l'entreprise d'État pour le commerce extérieur Proexport à éviter de prendre en particulier des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs aux prix d'écluse telles la prise en charge de frais de commercialisation ou de transport, l'octroi de rabais, la conclusion d'accords de prestations liées ou toutes mesures ayant des effets analogues;
Règlement (CEE) n° 2261/69 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2261/69
RattachementRèglement (CEE) n° 2261/69
Versionacte d'origine du 13/11/1969 (CELEX 31969R2261)
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