considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les représentants de la république socialiste de Roumanie ; que, après ces discussions, on peut estimer que ce pays tiers est en mesure de (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2301/67. (2)JO nº 129 du 28.6.1967, p. 2577/67. respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir un montant supplémentaire à l'égard des importations des produits précités, originaires et en provenance de la république socialiste de Roumanie;
Règlement (CEE) n° 2261/69 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2261/69
RattachementRèglement (CEE) n° 2261/69
Versionacte d'origine du 13/11/1969 (CELEX 31969R2261)
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