Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 2278/69 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/11/1969 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 2278/69
RattachementRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 2278/69
VersionVersion d'origine (CELEX 31969R2278)
Référencearticle 66 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 2278/69EUR-Lex →

«Les traitements mensuels de base sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous: (1)JO nº C 97 du 28.7.1969, p. 10.

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2. Article 67 paragraphe 1

«1. Les allocations familiales comprennent: a) l'allocation de chef de famille égale à 5 % du traitement de base et ne pouvant être inférieure à 900 FB par mois;

b) l'allocation pour enfant à charge égale à 1.400 FB par mois et par enfant;

c) l'allocation scolaire.»

3. Article 69

«L'indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l'allocation de chef de famille ainsi que de l'allocation pour enfant à charge, auxquelles le fonctionnaire a droit. L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 2.500 FB par mois.»

4. Article 74 premier alinéa

«En cas de naissance d'un enfant d'un fonctionnaire, ce dernier reçoit une allocation de 7.000 FB.»

5. Annexe VII - Article premier paragraphe 1

«1. Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d'une allocation de chef de famille égale à 5 % de son traitement de base et qui ne peut être inférieure à 900 FB par mois.»

6. Annexe VII - Article 2 paragraphes 1, 2 et 3

«1. Le fonctionnaire ayant ou un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d'une allocation de 1.400 FB par mois pour chaque enfant à sa charge.

2. Est considéré comme enfant à charge, l'enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par le fonctionnaire.

Il en est de même de l'enfant ayant fait l'objet d'une demande d'adoption et pour lequel la procédure d'adoption a été engagée.

3. L'allocation est accordée: a) d'office, pour l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans;

b) sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l'enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.»

7. Annexe VII - Article 3

«Le fonctionnaire bénéficie d'une allocation scolaire d'un montant égal aux frais effectifs de scolarité engagés par lui dans la limite d'un plafond mensuel de 1.250 FB pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2 paragraphe 2, fréquentant régulièrement et à temps plein un établissement d'enseignement.

Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 26 ans.

Le plafond mentionné au premier alinéa est porté à 2.500 FB pour le fonctionnaire bénéficiaire de l'indemnité de dépaysement dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 km d'une école européenne.»

8. Annexe VII - Article 4 paragraphe 1 dernier alinéa

«L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 2.500 FB par mois.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31969R2278. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).