1. L'article 1er paragraphe 1 sous b) de la décision de la Commission, du 3 avril 1968, portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, est complété par l'alinéa suivant:
«Le prix minimum de vente ou la décision de ne pas donner suite à l'adjudication prévue à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 376/70 de la Commission, du 27 février 1970, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.»
2. A l'article 1er paragraphe 1 sous d), de la décision susvisée est ajouté l'alinéa suivant:
«Les montants maxima de la prime de dénaturation et de la restitution à l'exportation visés à l'article 7 du règlement (CEE) nº 1987/69 de la Commission, du 8 octobre 1969, établissant des modalités d'application en ce qui concerne la vente de sucre par adjudication par les organismes d'intervention, ou la décision de ne pas donner suite à l'adjudication.»
3. L'article 1er paragraphe 1 de la décision susvisée est complété par l'alinéa suivant:
«g) Dans le secteur des oeufs:
- la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de la restitution prévus à l'article 5 du règlement nº 175/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, établissant, dans le secteur des oeufs, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (1), modifié par le règlement (CEE) nº 437/70 (2).»