considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) nº 447/68 du Conseil, du 9 avril 1968, établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre (6), modifié par le règlement (CEE) nº 1395/69 (7), le sucre détenu par les organismes d'intervention peut être mis en vente par adjudications ; que, dans le cas de sucre destiné à l'exportation ou à l'alimentation du bétail, l'adjudication doit porter sur le montant de la restitution à l'exportation ou de la prime de dénaturation ; que, à cet effet, le règlement (CEE) nº 1987/69 de la Commission, du 8 octobre 1969, établissant des modalités d'application en ce qui concerne la vente de sucre par adjudication par les organismes d'intervention (8) prévoit à son article 7 la fixation d'un montant maximum ou la décision de ne pas donner suite à l'adjudication;
Décision 70/281/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/1970) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 70/281/CEE
RattachementDécision 70/281/CEE
Versionacte d'origine du 27/05/1970 (CELEX 31970D0281)
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