considérant que, aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) nº 376/70 de la Commission, du 27 février 1970, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (9), les céréales détenues par les organismes d'intervention sont mises en vente par adjudication ; que, dans le cas d'adjudication pour l'exportation, le prix minimum de vente doit être fixé sur la base des offres conformément à l'article 5 paragraphe 2 dudit règlement ; qu'il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication;
Décision 70/281/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 70/281/CEE
RattachementDécision 70/281/CEE
Versionacte d'origine du 27/05/1970 (CELEX 31970D0281)
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