considérant que le montant maximum pour la restitution à l'exportation ou la prime de dénaturation du sucre visé à l'article 7 du règlement (CEE) nº 1987/69 et le prix minimum de vente des céréales visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 376/70 doivent, en raison des exigences du commerce, intervenir dans un laps de temps bref après l'expira- (1)JO nº 147 du 11.7.1967, p. 1. (2)JO nº L 89 du 10.4.1968, p. 13. (3)JO nº L 236 du 19.9.1969, p. 32. (4)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2293/67. (5)JO nº L 55 du 10.3.1970, p. 1. (6)JO nº L 91 du 12.4.1968, p. 5. (7)JO nº L 179 du 21.7.1969, p. 4. (8)JO nº L 253 du 9.10.1969, p. 7. (9)JO nº L 47 du 28.2.1970, p. 49. tion du délai de présentation des offres ; qu'il convient, dès lors, d'utiliser pour cette fixation la procédure d'habilitation;
Décision 70/281/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/1970) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 70/281/CEE
RattachementDécision 70/281/CEE
Versionacte d'origine du 27/05/1970 (CELEX 31970D0281)
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