considérant que, par lettre de sa représentation permanente du 24 avril 1969, le gouvernement italien a communiqué à la Commission un projet de loi visant la restructuration, la réorganisation et la conversion de l'industrie textile ; que ce projet de loi diffère sur des points essentiels de celui notifié à la Commission le 5 novembre 1965, notamment en renforçant considérablement tant la portée que l'incidence des mesures d'aides envisagées ; que le projet de loi ne peut donc être considéré comme remplaçant simplement celui de 1965, entre-temps devenu caduc par suite de la dissolution des chambres législatives italiennes ; que la situation de l'industrie textile et les rapports de concurrence dans la Communauté ont sensiblement évolué entre 1965 et 1969 ; que la communication du projet de loi doit, par conséquent, contrairement à l'avis du gouvernement italien, être considérée comme une notification au sens de l'article 93 paragraphe 3 du traité C.E.E. et que l'examen de ce projet doit être soumis à la procédure prévue par cette disposition;
Décision 70/304/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/1970) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 70/304/CEE
RattachementDécision 70/304/CEE
Versionacte d'origine du 27/05/1970 (CELEX 31970D0304)
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