considérant que le projet prévoit, en outre, comme critère d'octroi des aides envisagées, la nécessité d'empêcher tout accroissement de la capacité de production dans les secteurs où celle-ci n'est utilisée que partiellement ; que les autorités italiennes ont déclaré, au cours de la réunion bilatérale tenue à Rome le 18 juillet 1969, que la disposition visant à empêcher tout développement d'éventuelles surcapacités (article 5 dernier alinéa du projet de loi) sera uniquement appréciée sur le plan national ; qu'il y a lieu d'observer cependant que, l'union douanière étant désormais réalisée, il est d'autant plus nécessaire de s'assurer que les aides à la restructuration et la modernisation de l'industrie textile n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, condition difficilement compatible avec une appréciation se faisant uniquement sur le plan national ; que les aides envisagées ne peuvent donc bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 alinéa c) du traité C.E.E. et, partant, ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que dans la mesure où cette condition d'octroi est aménagée dans le sens d'une appréciation d'éventuelles surcapacités existant sur le plan communautaire;
Décision 70/304/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/1970) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 70/304/CEE
RattachementDécision 70/304/CEE
Versionacte d'origine du 27/05/1970 (CELEX 31970D0304)
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