considérant que la décision sur ces deux points particuliers ne peut en rien préjuger de celles que la Commission sera amenée à prendre lorsqu'elle sera en possession de tous les éléments d'appréciation qui lui sont dus au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité C.E.E. ; qu'elle ne saurait, dès lors, constituer une décision finale aux termes de l'article 93 paragraphe 3 dernière phrase, permettant à l'État membre de mettre en oeuvre les aides projetées, dans la mesure où elles ne sont pas visées par ses dispositions, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 70/304/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/1970) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 70/304/CEE
RattachementDécision 70/304/CEE
Versionacte d'origine du 27/05/1970 (CELEX 31970D0304)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.