considérant que l'utilisation de la marque commune de qualité dont l'Association est propriétaire et les conditions d'accès à celle-ci ne restreignent pas la concurrence dans le marché commun ; que, en effet, dans la mesure où les entreprises l'estiment utile du point de vue technique ou économique, elles peuvent utiliser librement le procédé de la soudure électrique ; que les normes dimensionnelles sont celles d'une organisation internationale de normalisation dont l'activité s'étend à de nombreux pays, l'I.S.O. ; que tout producteur de tubes peut donc adapter ses fabrications aux conditions matérielles d'obtention de la marque commune ; que, en outre, l'accord n'interdit pas aux parties de fabriquer des produits répondant à des caractéristiques différentes non couvertes par la marque commune ; que, en ce qui concerne les entreprises n'adhérant pas à l'association, il est possible qu'elles puissent concurrencer efficacement les membres de l'Association en fabriquant des tubes soudés avec des procédés autres que la soudure électrique, notamment avec le procédé de soudure oxyacétylénique ; que ces entreprises tierces peuvent tout aussi bien fournir des tubes conformes aux normes de l'I.S.O., celles-ci n'imposant pas un procédé de soudure déterminé; considérant aussi que les dispositions relatives à l'utilisation de la marque commune ne restreignent pas non plus la concurrence parce que le conseil d'administration de l'Association agrée pour l'emploi de cette marque tout membre respectant les normes de qualité mentionnées ci-dessus ; que l'Association ne groupe pour l'instant que les producteurs belges et luxembourgeois de tubes soudés électriquement, mais que les dispositions actuelles des statuts permettent l'adhésion à l'Association et le bénéfice de la marque commune - comme celui de la publicité en commun - à tout producteur de tubes d'acier qui emploie le procédé de soudure électrique et qui observe les caractéristiques de qualité fixées; (1)JO nº C 159 du 12.12.1969, p. 7. considérant, en conséquence, que les éléments dont la Commission dispose ne permettent pas de conclure que les statuts de l'Association et les dispositions qu'elle a adoptées en matière de publicité en commun et d'utilisation d'une marque commune peuvent avoir pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que l'une des conditions d'application de cet article n'étant pas remplie, l'attestation négative peut être délivrée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 70/346/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/1970) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 70/346/CEE
RattachementDécision 70/346/CEE
Versionacte d'origine du 29/06/1970 (CELEX 31970D0346)
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