considérant que c'est à l'issue d'une procédure devant les tribunaux nationaux, découlant de l'application d'un précédent contrat conclu entre elles par lequel la S.A. Julien communiquait à la Van Katwijk un savoir-faire couvrant la confection de supports tubulaires de carton fabriqués par les deux parties pour l'industrie textile et l'administration des postes et télécommunications des Pays-Bas, que ces deux entreprises ont conclu, à titre transactionnel, leur accord du 15 février 1952; 1. considérant que les principales dispositions en sont les suivantes: - les parties annulent tous leurs accords antérieurs et arrêtent la procédure engagée à leur sujet devant les tribunaux, - la S.A. Julien renonce à vendre aux utilisateurs néerlandais, directement ou indirectement, plus d'une quantité de tubes de carton fixée annuellement à 20 % du total des achats destinés aux besoins de la consommation interne aux Pays-Bas, pourcentage maximum dont la valeur absolue sera calculée chaque semestre d'après les quantités absorbées par ce marché pendant le semestre précédent, - la Van Katwijk N.V. s'engage à cesser complètement de vendre des tubes en Belgique, même indirectement ; elle s'engage de plus à verser une (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. fois pour toutes à la S.A. Julien une redevance forfaitaire calculée sur son chiffre d'affaires de l'exercice 1952;
Décision 70/487/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1970) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 70/487/CEE
RattachementDécision 70/487/CEE
Versionacte d'origine du 28/10/1970 (CELEX 31970D0487)
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