considérant que, bien que laissées hors de cause par l'une des parties, les clauses suivantes figurent aussi à l'accord: - chaque partie s'engage à s'efforcer d'obtenir des autres fabricants dans son pays qu'ils se conforment à la même répartition de débouchés réservant aux tubiers belges le marché belge et aux tubiers néerlandais le marché néerlandais (article 5), - chaque partie s'engage à accepter que l'autre contrôle sur place le respect de ses engagements (articles 8 et 9), et que ces clauses n'ont jamais été appliquées et ne sont pas applicables isolément; 2. considérant que la Van Katwijk N.V., ayant signifié le 30 décembre 1957 à la S.A. Julien son intention de se conformer au traité C.E.E. en dénonçant unilatéralement leur accord, en fut empêchée par voie judiciaire ; qu'un jugement définitif du Gerechtshof Arnhem, le 28 juin 1961, confirma l'obligation pour les deux parties de se conformer à leur contrat en attendant une décision de la Commission, et ajouta à l'encontre de la Van Katwijk N.V. une astreinte de Fl. 10.000 pour chaque infraction;
Décision 70/487/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1970) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 70/487/CEE
RattachementDécision 70/487/CEE
Versionacte d'origine du 28/10/1970 (CELEX 31970D0487)
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