considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 1. considérant que l'accord en cause est un accord entre entreprises au sens de l'article 85; 2. considérant qu'il a pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'en effet une répartition de débouchés en découle, par l'interdiction absolue à une entreprise néerlandaise de vendre en Belgique, et à une entreprise belge de vendre aux Pays-Bas plus d'une quantité de certains produits déterminée chaque année ; qu'un élément aggravant résulte de ce que ces restrictions visent même les exportations indirectes sur ces deux marchés ; que les entreprises intéressées se sont effectivement conformées à leurs engagements évoqués ci-dessus, l'une en opposant une fin de non-recevoir à toutes les demandes de livraison reçues de Belgique, l'autre en limitant volontairement le montant global de ses ventes aux Pays-Bas;
Décision 70/487/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1970) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 70/487/CEE
RattachementDécision 70/487/CEE
Versionacte d'origine du 28/10/1970 (CELEX 31970D0487)
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