considérant qu'il ne peut pas être opposé que l'accord devrait être considéré comme le prolongement d'un contrat antérieur de communication de savoir-faire par la S.A. Julien à la Van Katwijk N.V., résilié depuis 1952 et dans lequel les obligations actuelles des parties trouveraient directement leur cause ; qu'en effet les restrictions imposées à la S.A. Julien de ne pas exporter plus que des quantités fixées par l'accord sont sans rapport avec une rémunération de ce savoir-faire et que, par ailleurs, l'accord interdit et restreint aussi les exportations des nombreux nouveaux produits développés depuis 1952 par chacune des deux parties sur la base d'une technologie nouvelle et dynamique, surtout par la Van Katwijk N.V. et ses nouveaux associés comme il a été exposé plus haut ; que, dans la situation actuelle, l'accord doit donc être considéré comme un accord de répartition de marchés; 3. considérant que l'accord a été conclu entre deux entreprises domiciliées dans deux pays membres différents ; qu'il oppose une barrière artificielle aux échanges entre ces deux pays ; qu'il est donc susceptible de mettre en cause de manière directe la liberté du commerce entre États membres d'une façon qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États ; que l'accord notifié est donc susceptible d'affecter le commerce entre États membres; 4. considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité C.E.E. est par conséquent applicable à l'accord en cause; III
Décision 70/487/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1970) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 70/487/CEE
RattachementDécision 70/487/CEE
Versionacte d'origine du 28/10/1970 (CELEX 31970D0487)
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