Sont considérées comme «dispositions» au sens de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que les pratiques administratives, concernant les fournitures visées à l'article 1er et existant à l'entrée en vigueur du traité.
Directive 70/32/CEE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDirective 70/32/CEE
RattachementDirective 70/32/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31970L0032)
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