Directive 70/32/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/1969 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 70/32/CEE
RattachementDirective 70/32/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31970L0032)
Référencearticle 3 de la directive 70/32/CEEEUR-Lex →

1. Sont visées par la présente directive, les dispositions: a) qui excluent, totalement ou partiellement, les fournitures de produits importés;

b) qui réservent, totalement ou partiellement, les fournitures aux produits nationaux ou bien leur accordent une préférence, autre qu'une aide au sens de l'article 92 du traité, assortie ou non de conditions;

c) qui, applicables aux seuls produits importés, rendent, par un moyen autre qu'une taxe, plus difficile ou onéreuse la fourniture des produits importés que celle des produits nationaux.

2. Sont notamment visées, les dispositions: - qui prévoient un traitement différencié, au détriment des produits importés, en ce qui concerne le dépôt d'une caution ou le régime d'acomptes,

- qui subordonnent l'admission de produits importés à la réciprocité accordée dans l'État membre dont ils proviennent,

- qui interdisent de substituer, au cours de la réalisation du contrat, aux produits dont la provenance aurait été indiquée dans le contrat, des produits provenant d'un autre État membre, pour autant qu'ils présentent les mêmes caractéristiques que celles prévues dans le contrat,

- qui prévoient, pour l'admission des seules fournitures des produits importés, l'accord ou l'avis d'un organisme autre que l'organisme adjudicateur,

- qui imposent aux fournisseurs des seuls produits importés l'ouverture d'un compte postal ou bancaire.

3. Sont, en outre, visées par la présente directive: - les dispositions qui imposent aux fournisseurs des produits nationaux et importés, le choix d'une adresse postale ou l'ouverture d'un compte postal ou bancaire dans le pays de l'organisme adjudicateur,

- les dispositions qui imposent des prescriptions techniques applicables indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés,

pour autant que leurs effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises dépassent le cadre des effets propres des dispositions de l'espèce.

Tel est notamment le cas: - lorsque ces effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises sont hors de proportion par rapport au résultat recherché,

- lorsque le même objectif peut être atteint par un autre moyen qui entrave le moins les échanges.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31970L0032. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).