1. Sont visées par la présente directive, les dispositions: a) qui excluent, totalement ou partiellement, les fournitures de produits importés;
b) qui réservent, totalement ou partiellement, les fournitures aux produits nationaux ou bien leur accordent une préférence, autre qu'une aide au sens de l'article 92 du traité, assortie ou non de conditions;
c) qui, applicables aux seuls produits importés, rendent, par un moyen autre qu'une taxe, plus difficile ou onéreuse la fourniture des produits importés que celle des produits nationaux.
2. Sont notamment visées, les dispositions: - qui prévoient un traitement différencié, au détriment des produits importés, en ce qui concerne le dépôt d'une caution ou le régime d'acomptes,
- qui subordonnent l'admission de produits importés à la réciprocité accordée dans l'État membre dont ils proviennent,
- qui interdisent de substituer, au cours de la réalisation du contrat, aux produits dont la provenance aurait été indiquée dans le contrat, des produits provenant d'un autre État membre, pour autant qu'ils présentent les mêmes caractéristiques que celles prévues dans le contrat,
- qui prévoient, pour l'admission des seules fournitures des produits importés, l'accord ou l'avis d'un organisme autre que l'organisme adjudicateur,
- qui imposent aux fournisseurs des seuls produits importés l'ouverture d'un compte postal ou bancaire.
3. Sont, en outre, visées par la présente directive: - les dispositions qui imposent aux fournisseurs des produits nationaux et importés, le choix d'une adresse postale ou l'ouverture d'un compte postal ou bancaire dans le pays de l'organisme adjudicateur,
- les dispositions qui imposent des prescriptions techniques applicables indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés,
pour autant que leurs effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises dépassent le cadre des effets propres des dispositions de l'espèce.
Tel est notamment le cas: - lorsque ces effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises sont hors de proportion par rapport au résultat recherché,
- lorsque le même objectif peut être atteint par un autre moyen qui entrave le moins les échanges.