considérant que la directive de la Commission du 7 novembre 1966 (1) a exclu de son champ d'application les marchés passés par l'État, ses collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ; que cette exception doit d'ailleurs être précisée comme s'appliquant à l'ensemble des fournitures de marchandises à l'État, à ses collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public; considérant les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que les pratiques administratives des États membres, existant à l'entrée en vigueur du traité, qui excluent, totalement ou partiellement, les fournitures de produits importés à l'État, à ses collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public; considérant les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que les pratiques administratives des États membres, existant à l'entrée en vigueur du traité, qui réservent, totalement ou partiellement, les fournitures aux produits nationaux ou bien leur accordent une préférence, assortie ou non de conditions; considérant les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que les pratiques administratives, applicables aux seuls produits importés, existant à l'entrée en vigueur du traité, qui rendent par un moyen, autre qu'une taxe, plus difficile ou onéreuse la fourniture des produits importés que celle des produits nationaux;
Directive 70/32/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 70/32/CEE
RattachementDirective 70/32/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1969 (CELEX 31970L0032)
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