considérant que la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun ne saurait être assurée sans que l'on procède à la suppression des mesures ci-dessus indiquées en ce qui concerne les produits qui, en vertu des articles 9 et 10 du traité, doivent être admis à la libre circulation ; que, au plus tard à la fin de la période de transition, toutes les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives doivent être supprimées par les États membres alors même qu'une directive de la Commission ne les y obligerait pas expressément;
Directive 70/32/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 70/32/CEE
RattachementDirective 70/32/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1969 (CELEX 31970L0032)
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