1. Sont visées par la présente directive, les mesures, autres que celles applicables indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés, qui font obstacle à des importations qui pourraient avoir lieu en leur absence, y compris celles qui rendent les importations plus difficiles ou onéreuses que l'écoulement de la production nationale.
2. Sont notamment visées les mesures qui subordonnent l'importation ou l'écoulement, à tout stade de commercialisation, des produits importés, à une condition - autre qu'une formalité - requise pour les seuls produits importés ou à une condition différente et plus difficile à satisfaire que celle requise pour les produits nationaux. Sont, de même, notamment visées les mesures qui favorisent les produits nationaux ou leur accordent une préférence, autre qu'une aide, assortie ou non de conditions.
3. Sont à ranger parmi les mesures ci-dessus mentionnées, entre autres, celles qui: a) imposent, pour les seuls produits importés, des prix minima ou maxima respectivement en-dessous ou au-dessus desquels les importations sont interdites, réduites ou soumises à des conditions susceptibles de faire obstacle aux importations;
b) imposent des prix moins avantageux pour les produits importés que pour les produits nationaux;
c) fixent des marges bénéficiaires ou tous autres éléments de prix pour les seuls produits importés ou les fixent d'une façon différente pour les produits nationaux et les produits importés, au détriment de ces derniers;
d) rendent impossible la majoration éventuelle du prix du produit importé correspondant aux frais et charges supplémentaires inhérents à l'importation;
e) fixent les prix des produits en fonction du prix de revient ou de la qualité des seuls produits nationaux à un niveau tel qu'il en résulte un obstacle à l'importation;
f) déprécient un produit importé, notamment en provoquant une diminution de sa valeur intrinsèque, ou le renchérissent;
g) subordonnent l'accès au marché national des produits importés à la condition d'avoir un répondant ou un représentant sur le territoire de l'État membre importateur;
h) imposent des conditions de paiement pour les seuls produits importés ou imposent à ces derniers des conditions différentes de celles imposées aux produits nationaux et plus difficiles à satisfaire;
i) subordonnent la seule importation au dépôt d'une caution ou d'un acompte;
j) imposent des conditions portant, notamment, sur la forme, les dimensions, le poids, la composition, la présentation, l'identification, le conditionnement pour les seuls produits importés ou imposent des conditions différentes et plus difficiles à satisfaire pour ces derniers que pour les produits nationaux;
k) font obstacle à l'achat par des particuliers des seuls produits importés, ou incitent à l'achat des seuls produits nationaux ou imposent cet achat ou lui accordent une préférence;
l) excluent, totalement ou partiellement, les seuls produits importés des possibilités de faire usage des installations ou des équipements nationaux ou réservent, totalement ou partiellement, l'usage de ces installations ou équipements aux seuls produits nationaux;
m) interdisent ou limitent le recours à la publicité pour les seuls produits importés ou réservent, totalement ou partiellement, ce recours aux seuls produits nationaux;
n) interdisent, limitent ou imposent le stockage pour les seuls produits importés ; réservent, totalement ou partiellement, les possibilités de stockage aux seuls produits nationaux ou soumettent le stockage des produits importés à des conditions différentes et plus difficiles à satisfaire que celles requises pour les produits nationaux;
o) subordonnent l'importation à la condition que la réciprocité soit accordée par un ou plusieurs États membres;
p) prescrivent que les produits importés doivent être, totalement ou partiellement, conformes à une réglementation autre que celle du pays importateur;
q) fixent, pour les produits importés, des délais insuffisants ou excessifs par rapport au déroulement normal des diverses opérations auxquelles s'appliquent ces délais;
r) imposent aux produits importés des contrôles autres que ceux inhérents aux procédures de dédouanement qui ne sont pas effectués sur la production nationale ou sont effectués pour les produits importés d'une manière plus rigoureuse que ceux effectués sur la production nationale, sans que cela soit nécessaire pour assurer une protection équivalente;
s) réservent aux seuls produits nationaux des dénominations ne constituant pas des appellations d'origine ou des indications de provenance;