considérant que l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 727/70 prévoit que, lorsque pour une variété ou un groupe de variétés, les quantités de tabac prises en charge par les organismes d'intervention dépassent un pourcentage fixé de la production ou une quantité donnée, le Conseil procède à l'examen de la situation sur la base d'un rapport que lui présente la Commission à l'issue de la campagne de commercialisation;
Règlement (CEE) n° 1469/70 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1469/70
RattachementRèglement (CEE) n° 1469/70
Versionacte d'origine du 20/07/1970 (CELEX 31970R1469)
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