considérant qu'un cinquième de la production d'une variété ou d'un groupe de variétés de tabac pris en charge par les organismes d'intervention constitue une quantité pouvant signaler un déséquilibre entre la production et l'écoulement de la variété ou du groupe de variétés en cause ; qu'il est dès lors indiqué de fixer des pourcentages correspondants;
Règlement (CEE) n° 1469/70 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1469/70
RattachementRèglement (CEE) n° 1469/70
Versionacte d'origine du 20/07/1970 (CELEX 31970R1469)
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