considérant qu'il est également nécessaire de fixer pour chaque variété ou groupe de variétés de tabac les quantités visées à l'article 13 paragraphe 1 dudit règlement ; qu'il convient de retenir à cet effet les quantités correspondant aux pourcentages fixés, appliqués à la production moyenne de la variété concernée pendant une période représentative précédant la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés;
Règlement (CEE) n° 1469/70 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1469/70
RattachementRèglement (CEE) n° 1469/70
Versionacte d'origine du 20/07/1970 (CELEX 31970R1469)
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